Droits des agents

Les obligations, droits et protections des agents publics

Les agents publics (fonctionnaires stagiaires et titulaires et agents contractuels) doivent rendre un service public dans le respect de ses principes. Ils sont donc soumis à des obligations spécifiques et les manquements à ces obligations sont sanctionnés par un régime disciplinaire propre aux agents publics selon leur statut. En contrepartie ils bénéficient de droits particuliers (différents du droit privé et du droit du travail) et de protections.

 

Les droits et obligations des agents publics sont issus de la législation et de la règlementation mais pas seulement ; en effet, certains sont issus de la jurisprudence.

 

Ci-dessous, une présentation de ces obligations, droits et protections :

Les obligations des agents publics

Obligation de dignité

L’obligation de dignité se décline dans les propos, les agissements et la tenue dans l’exécution des missions du service.

Obligation d’impartialité

Un agent public ne peut avoir un préjugé sur une affaire en raison par exemple d’un intérêt personnel à l’affaire ou d’une prise de position publique affirmée.

Obligation d’intégrité

Cette obligation d’intégrité impose que l’agent public ne puisse solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment les dispositions du statut (comme la prévention du conflit d’intérêts).

Obligation de probité

La probité, qui peut se définir comme l’honnêteté, le respect des biens et de la propriété d’autrui, est présentée comme une obligation d’abstention qui consiste à ne pas tirer profit de l’exercice de ses fonctions afin de ne pas compromettre son indépendance.

Obligation de neutralité et respect du principe de laïcité

Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité.

Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions

L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut toutefois être autorisé à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

Obligation de prévention des conflits d’intérêts

L’agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts défini à l’article L. 121-5 du CGFP dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Cet intérêt peut être direct (une autre activité professionnelle) ou indirect (l’activité professionnelle du conjoint), privé (la détention d’actions d’une entreprise) ou public (un autre mandat électif), matériel (une rémunération) ou moral (une activité bénévole ou une fonction honorifique).

Obligation de secret professionnel et discrétion professionnelle

L’agent public est tenu au secret professionnel.

L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Obligation d’information

L’agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.

Obligation de responsabilité

L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Obligation d’obéissance hiérarchique

L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Obligation de réserve

En complément du Code général de la fonction publique qui consacre l’ensemble des obligations que doivent respecter tous les agents publics, la jurisprudence consacre d’autres obligations dont l’obligation de réserve. Ainsi, tout agent public, sans distinction, doit faire preuve de retenue dans l’expression de ses opinions personnelles à l’égard de ses collègues, sa hiérarchie, son administration, et en toutes circonstances, à la fois sur son temps de travail et dans sa vie privée.

Les droits et libertés

La liberté d’opinion

La liberté d’opinion est garantie aux agents publics.

Le droit à rémunération, aux droits sociaux et à la formation professionnelle

Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que de diverses primes et indemnités.

Les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de certaines décisions individuelles.

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.

Le droit syndical

Les agents publics peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Le droit de grève

Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Le droit aux congés

Les agents publics ont notamment droit à des congés annuels, des congés pour raison de santé, des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales, des congés de formation professionnelle ou encore des congés pour formation syndicale.

Le droit de retrait

Le droit de retrait est une disposition permettant à l’agent de quitter son poste de travail s’il a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.

Les protections et garanties des agents publics

Protection contre les discriminations

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

De même, des conditions d’âge peuvent être fixées lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions que les agents publics sont destinés à assurer.

Protection contre le harcèlement

Aucun agent public ne doit subir les faits de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel ; ni des agissements répétés de harcèlement moral.

Protection dans l’exercice des fonctions

L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Protection en tant que lanceur d’alerte

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens l’article L. 121-5 dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Dans le cas d’un conflit d’intérêts, l’agent public doit avoir préalablement alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève.

Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.

Protection en matière d’hygiène et de sécurité

Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail.

Garantie relative au dossier individuel

Tout agent public a accès à son dossier individuel.

Le conseil déontologique

L’agent public doit pouvoir consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques (conflits d’intérêts, cumul d’activités, application des droits et obligations, etc.).

Contact

Accueil : Karine BICHET

Téléphone : 04 66 65 30 03

function mailTo4692() { var ta="<"; var n="cdg48"; var x="@"; var h1="cdg48"; var h2=".fr"; var image=''; var mail = n + x + h1 + h2; window.location.href = "mailto:" + mail; }

Pour aller plus loin


Référent déontologue


Référent signalement